Ordonnance sur le cinéma (OCin) · RS 443.11

Art. 4 OCinConsultations relatives aux évaluations

Chapitre 2 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique Section 1 Évaluation de la diversité de l’offre

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFC donne aux représentants suivants de la branche cinématographique la possibilité de prendre position sur les évaluations:

a.
aux organisations ayant passé un accord au sens de l’art. 17, al. 2, LCin;
b.
aux entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n’ont pas conclu d’accord;
c.
aux associations suisses d’entreprises de distribution et de projection;
d.
aux organisations professionnelles et culturelles importantes de la branche cinématographique.

2Le délai pour la prise de position est de 90 jours dans le cas de l’évaluation périodique et de 60 jours dans le cas d’une évaluation intermédiaire au sens de l’art. 3, al. 2 et 3.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

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