RS 443.11 · École - Science - Culture

Ordonnance sur le cinéma (OCin)

Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
28
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
3 juillet 2002

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 25, al. 3, et 34 de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 443.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
l’évaluation de la diversité de l’offre de films projetés en public dans les différentes régions cinématographiques de la Suisse;
b.
l’introduction d’une taxe d’incitation;
c.3
l’obligation d’enregistrement des entreprises de distribution et de projection;
d.4
les obligations de communiquer incombant aux entreprises de distribution et de projection;
e.5
les organes d’exécution de l’encouragement du cinéma.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
région cinématographique: un groupe de cinémas qui sont en concurrence pour un public cinématographique dans une même aire géographique;
b.
exploitation: l’utilisation de films à des fins commerciales, en particulier:
1.
la projection dans une salle de cinéma enregistrée,
2.
la vente sur des supports physiques tels que des DVD ou des vidéos,
3.
la diffusion par des services électroniques à la demande ainsi que par abonnement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Section 1 Évaluation de la diversité de l’offre

Art. 3 Évaluations

1L’Office fédéral de la culture (OFC) procède périodiquement à l’évaluation de la diversité de l’offre dans les diverses régions cinématographiques.7

2Lorsqu’il y a lieu de penser que des faits particuliers réduisent la diversité de l’offre dans une région cinématographique donnée, l’OFC8 procède à une évaluation intermédiaire.

3L’OFC procède en outre à une évaluation intermédiaire lorsque des entreprises de distribution ou de projection d’une région cinématographique donnée ou des organisations ayant passé un accord au sens de l’art. 17, al. 2, LCin9, en font la demande.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Consultations relatives aux évaluations

1L’OFC donne aux représentants suivants de la branche cinématographique la possibilité de prendre position sur les évaluations:

a.
aux organisations ayant passé un accord au sens de l’art. 17, al. 2, LCin;
b.
aux entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n’ont pas conclu d’accord;
c.
aux associations suisses d’entreprises de distribution et de projection;
d.
aux organisations professionnelles et culturelles importantes de la branche cinématographique.

2Le délai pour la prise de position est de 90 jours dans le cas de l’évaluation périodique et de 60 jours dans le cas d’une évaluation intermédiaire au sens de l’art. 3, al. 2 et 3.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 5 Invitation à rétablir la diversité de l’offre

1L’OFC invite par écrit les organisations ayant passé un accord ainsi que les entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n’ont pas conclu d’accord à rétablir la diversité de l’offre.

2Il leur signale par la même occasion la date à laquelle le rétablissement de la diversité de l’offre fera l’objet d’une évaluation subséquente.

Section 2 Taxe d’incitation

Art. 6 Mandat pour l’introduction de la taxe

1Lorsque l’évaluation subséquente montre que la diversité de l’offre n’a pas augmenté de façon décisive dans la région cinématographique concernée, l’OFC peut demander au Département fédéral de l’intérieur (DFI11) l’introduction d’une taxe. La demande de l’OFC précise le montant envisagé pour la taxe ainsi que son affectation prévue conformément à l’art. 21, al. 3, LCin.

2Avant de prendre une décision, le DFI consulte les milieux concernés et la Commission fédérale du cinéma. Le délai pour cette consultation est de 60 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Calcul de la taxe

Le DFI fixe le montant de la taxe sur la base du nombre prévisible d’entrées soumises à la taxe et sur la base des coûts, y compris des coûts administratifs, engendrés par les mesures visant à rétablir la diversité de l’offre dans la région cinématographique concernée.

Art. 8 Perception de la taxe

1Les entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée par la taxe annoncent, le 15 du mois suivant au plus tard, le nombre d’entrées payantes réalisées dans le mois écoulé.

2L’OFC établit une facture mensuelle. Le délai de paiement est de 30 jours.

3Tout retard de paiement entraîne un intérêt moratoire de 5 %.

Art. 11 Affectation du produit de la taxe

L’affectation du produit de la taxe fait l’objet d’une décision formelle de l’OFC ou d’un contrat de droit public entre ce dernier et le bénéficiaire de la subvention.

Art. 12 Suppression de la taxe

Lorsque la diversité de l’offre prévue par la LCin est rétablie, le DFI supprime l’obligation de payer une taxe. La taxe ne peut être perçue de façon ininterrompue pendant plus de trois ans.

Art. 13 Exemption du paiement de la taxe

1L’exemption du paiement de la taxe, prévue à l’art. 22 LCin, résulte d’un contrat de droit public passé entre les entreprises de distribution et de projection concernées et l’OFC.

2Les entreprises de distribution et de projection s’engagent à contribuer à la diversité de l’offre dans une région cinématographique donnée par une contribution allant au-delà de ce qui est requis par l’art. 17 LCin, à savoir notamment:

a.
en soutenant une diversité supérieure à la moyenne;
b.
en soutenant des offres s’inscrivant dans des créneaux difficiles, ou
c.
en octroyant des conditions particulières aux entreprises de distribution et de projection qui encouragent la diversité de l’offre et la qualité au sens des let. a et b.

3L’OFC communique aux organisations qui ont passé des accords le contenu des contrats signés.

Section 1 Enregistrement obligatoire

Art. 14 Registre

L’OFC tient le registre public prévu à l’art. 23 LCin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 14a Enregistrement

1Les entreprises de distribution et de projection soumises à l’enregistrement doivent s’inscrire d’office auprès de l’OFC.

2L’inscription doit comporter le nom, l’adresse, le but commercial, le siège et le numéro d’identification des entreprises (IDE) de l’entreprise, ainsi que, pour les personnes morales, les membres de la direction.

3Les entreprises de projection communiquent en outre le nom et le nombre des écrans exploités.

4Toute modification des informations visées aux al. 2 et 3 doit être communiquée d’office à l’OFC dans un délai de 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Section 2 Obligations de communiquer

Art. 15 Obligation de communiquer incombant aux entreprises de distribution

1Pour chaque film projeté dans une salle de cinéma enregistrée, les entreprises de distribution communiquent:

a.
le titre original et les titres utilisés dans les langues officielles de la Suisse;
b.
les numéros SUISA ou ISAN;
c.
les principaux responsables de la conception et de la réalisation, notamment:
1.
le réalisateur,
2.
le producteur et les coproducteurs,
3.
les acteurs principaux;
d.
le genre auquel le film appartient;
e.
le pays producteur, les pays coproducteurs et le pays qui fournit la majeure partie du de financement;
f.
la langue originale;
g.
l’année de réalisation;
h.
la date de la première projection en Suisse;
i.
la durée (en minutes), la couleur, le format, les conditions de projection, le système de sonorisation et les versions linguistiques des copies importées;
j.
le titulaire des droits d’auteur;
k.
le nombre d’entrées en Suisse pour chaque année.

2L’al. 1, let. c, ch. 2, ne s’applique qu’aux films suisses et aux coproductions entre la Suisse et l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 16 Obligation de communiquer pour les entreprises de projection

Pour chaque semaine d’exploitation cinématographique, les entreprises de projection communiquent:

a.
le nombre d’entrées payantes par film et par écran, y compris les arrangements forfaitaires comptabilisés;
b.
les versions linguistiques projetées;
c.
les écrans en exploitation;
d.
le nombre de projections.

Art. 16a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015 (RO 2015 5639). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Chapitre 4 Organes d’exécution

Art. 17 Collecte de données et statistiques

1L’Office fédéral de la statistique est chargé de collecter les données visées aux art. 24 LCin et 15 et 16 de la présente ordonnance.19

2L’Office fédéral de la statistique peut confier la collecte des données à une organisation privée. Cette dernière est alors tenue de communiquer les données à l’Office fédéral de la statistique. Un contrat de droit public règle les droits et les devoirs de cette organisation.20

3L’Office fédéral de la statistique rassemble les données déterminantes pour l’évaluation de la diversité de l’offre et les transmet à l’OFC sous une forme non anonymisée.21

4Les divergences entre les données fournies par les entreprises de distribution et celles fournies par les entreprises de projection doivent être ajustées à intervalles réguliers auprès de l’organe chargé de collecter les données.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 18 Composition de la Commission fédérale du cinéma

La Commission fédérale du cinéma réunit des spécialistes issus du secteur de l’audiovisuel, en particulier des domaines de la création cinématographique, de la diffusion de films, du droit du cinéma, des nouvelles technologies, de la culture cinématographique et des marchés cinématographiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 21 Dispositions transitoires

1Les entreprises de distribution et de projection tenues de s’enregistrer doivent s’annoncer dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Les obligations de communiquer prévues aux art. 15 et 16 s’étendent à tous les films produits, distribués ou projetés depuis le 1er janvier 2002.

Art. 21b Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 septembre 2023

1Les entreprises déjà enregistrées doivent communiquer les informations supplémentaires requises à l’art. 14a, al. 2, en vertu de la modification du 6 septembre 2023 dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de cette modification.

2L’obligation de communiquer incombant aux entreprises qui exploitent des films en dehors des salles de cinéma est régie, pour les films qui seront exploités jusqu’au 31 décembre 2023, par l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

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