Ordonnance sur le cinéma (OCin) · RS 443.11

Section 1 Évaluation de la diversité de l’offre

Chapitre 2 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Évaluations

1L’Office fédéral de la culture (OFC) procède périodiquement à l’évaluation de la diversité de l’offre dans les diverses régions cinématographiques.7

2Lorsqu’il y a lieu de penser que des faits particuliers réduisent la diversité de l’offre dans une région cinématographique donnée, l’OFC8 procède à une évaluation intermédiaire.

3L’OFC procède en outre à une évaluation intermédiaire lorsque des entreprises de distribution ou de projection d’une région cinématographique donnée ou des organisations ayant passé un accord au sens de l’art. 17, al. 2, LCin9, en font la demande.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Consultations relatives aux évaluations

1L’OFC donne aux représentants suivants de la branche cinématographique la possibilité de prendre position sur les évaluations:

a.
aux organisations ayant passé un accord au sens de l’art. 17, al. 2, LCin;
b.
aux entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n’ont pas conclu d’accord;
c.
aux associations suisses d’entreprises de distribution et de projection;
d.
aux organisations professionnelles et culturelles importantes de la branche cinématographique.

2Le délai pour la prise de position est de 90 jours dans le cas de l’évaluation périodique et de 60 jours dans le cas d’une évaluation intermédiaire au sens de l’art. 3, al. 2 et 3.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 5 Invitation à rétablir la diversité de l’offre

1L’OFC invite par écrit les organisations ayant passé un accord ainsi que les entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n’ont pas conclu d’accord à rétablir la diversité de l’offre.

2Il leur signale par la même occasion la date à laquelle le rétablissement de la diversité de l’offre fera l’objet d’une évaluation subséquente.

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