Ordonnance sur le cinéma (OCin) · RS 443.11

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
l’évaluation de la diversité de l’offre de films projetés en public dans les différentes régions cinématographiques de la Suisse;
b.
l’introduction d’une taxe d’incitation;
c.3
l’obligation d’enregistrement des entreprises de distribution et de projection;
d.4
les obligations de communiquer incombant aux entreprises de distribution et de projection;
e.5
les organes d’exécution de l’encouragement du cinéma.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
région cinématographique: un groupe de cinémas qui sont en concurrence pour un public cinématographique dans une même aire géographique;
b.
exploitation: l’utilisation de films à des fins commerciales, en particulier:
1.
la projection dans une salle de cinéma enregistrée,
2.
la vente sur des supports physiques tels que des DVD ou des vidéos,
3.
la diffusion par des services électroniques à la demande ainsi que par abonnement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

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