Ordonnance sur le cinéma (OCin) · RS 443.11

Chapitre 3 Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer

Art. 14 à 16a · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Enregistrement obligatoire

Art. 14 Registre

L’OFC tient le registre public prévu à l’art. 23 LCin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 14a Enregistrement

1Les entreprises de distribution et de projection soumises à l’enregistrement doivent s’inscrire d’office auprès de l’OFC.

2L’inscription doit comporter le nom, l’adresse, le but commercial, le siège et le numéro d’identification des entreprises (IDE) de l’entreprise, ainsi que, pour les personnes morales, les membres de la direction.

3Les entreprises de projection communiquent en outre le nom et le nombre des écrans exploités.

4Toute modification des informations visées aux al. 2 et 3 doit être communiquée d’office à l’OFC dans un délai de 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Section 2 Obligations de communiquer

Art. 15 Obligation de communiquer incombant aux entreprises de distribution

1Pour chaque film projeté dans une salle de cinéma enregistrée, les entreprises de distribution communiquent:

a.
le titre original et les titres utilisés dans les langues officielles de la Suisse;
b.
les numéros SUISA ou ISAN;
c.
les principaux responsables de la conception et de la réalisation, notamment:
1.
le réalisateur,
2.
le producteur et les coproducteurs,
3.
les acteurs principaux;
d.
le genre auquel le film appartient;
e.
le pays producteur, les pays coproducteurs et le pays qui fournit la majeure partie du de financement;
f.
la langue originale;
g.
l’année de réalisation;
h.
la date de la première projection en Suisse;
i.
la durée (en minutes), la couleur, le format, les conditions de projection, le système de sonorisation et les versions linguistiques des copies importées;
j.
le titulaire des droits d’auteur;
k.
le nombre d’entrées en Suisse pour chaque année.

2L’al. 1, let. c, ch. 2, ne s’applique qu’aux films suisses et aux coproductions entre la Suisse et l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 16 Obligation de communiquer pour les entreprises de projection

Pour chaque semaine d’exploitation cinématographique, les entreprises de projection communiquent:

a.
le nombre d’entrées payantes par film et par écran, y compris les arrangements forfaitaires comptabilisés;
b.
les versions linguistiques projetées;
c.
les écrans en exploitation;
d.
le nombre de projections.

Art. 16a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015 (RO 2015 5639). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

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