Art. 14 Registre
L’OFC tient le registre public prévu à l’art. 23 LCin.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
Ordonnance sur le cinéma (OCin) · RS 443.11
Chapitre 3 Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer
Art. 14 à 14b · 3 articles
L’OFC tient le registre public prévu à l’art. 23 LCin.
1Les entreprises de distribution et de projection soumises à l’enregistrement doivent s’inscrire d’office auprès de l’OFC.
2L’inscription doit comporter le nom, l’adresse, le but commercial, le siège et le numéro d’identification des entreprises (IDE) de l’entreprise, ainsi que, pour les personnes morales, les membres de la direction.
3Les entreprises de projection communiquent en outre le nom et le nombre des écrans exploités.
4Toute modification des informations visées aux al. 2 et 3 doit être communiquée d’office à l’OFC dans un délai de 30 jours.
1Une fois l’enregistrement effectué, l’OFC examine les obligations légales auxquelles l’entreprise est soumise et en informe celle-ci.
2Si l’entreprise conteste ces obligations, l’OFC rend une décision susceptible de recours.
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