Art. 17 Collecte de données et statistiques
1L’Office fédéral de la statistique est chargé de collecter les données visées aux art. 24 LCin et 15 et 16 de la présente ordonnance.19
2L’Office fédéral de la statistique peut confier la collecte des données à une organisation privée. Cette dernière est alors tenue de communiquer les données à l’Office fédéral de la statistique. Un contrat de droit public règle les droits et les devoirs de cette organisation.20
3L’Office fédéral de la statistique rassemble les données déterminantes pour l’évaluation de la diversité de l’offre et les transmet à l’OFC sous une forme non anonymisée.21
4Les divergences entre les données fournies par les entreprises de distribution et celles fournies par les entreprises de projection doivent être ajustées à intervalles réguliers auprès de l’organe chargé de collecter les données.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).