Ordonnance sur le cinéma (OCin) · RS 443.11

Art. 3 OCinÉvaluations

Chapitre 2 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique Section 1 Évaluation de la diversité de l’offre

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la culture (OFC) procède périodiquement à l’évaluation de la diversité de l’offre dans les diverses régions cinématographiques.7

2Lorsqu’il y a lieu de penser que des faits particuliers réduisent la diversité de l’offre dans une région cinématographique donnée, l’OFC8 procède à une évaluation intermédiaire.

3L’OFC procède en outre à une évaluation intermédiaire lorsque des entreprises de distribution ou de projection d’une région cinématographique donnée ou des organisations ayant passé un accord au sens de l’art. 17, al. 2, LCin9, en font la demande.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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