Ordonnance sur le casier judiciaire (OCJ) · RS 331

Art. 53 OCJContenu, durée de validité et contrôle de l’attestation prévue à l’art. 55, al. 4, LCJ

Chapitre 6 Communication des données du casier judiciaire Section 3 Droit de consultation des particuliers

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 55, al. 4, LCJ)

1L’attestation, prévue à l’art. 55, al. 4, LCJ, que doit présenter l’employeur, l’organisation ou l’autorité compétente qui exige la production d’un extrait spécial doit contenir les données suivantes:

a.
le nom et l’adresse de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente;
b.
les nom et prénoms, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique et la signature d’un collaborateur de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente ayant part à la procédure d’engagement;
c.
la date d’établissement de l’attestation;
d.
les nom et prénoms et la date de naissance du particulier;
e.
la description de l’activité pour laquelle l’extrait spécial est demandé selon l’art. 55, al. 1 ou 1bis, LCJ.

2L’attestation est valable 3 mois à compter de son établissement.

3Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage le contenu des attestations.

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