Ordonnance sur le casier judiciaire (OCJ) · RS 331

Art. 54 OCJÉmoluments dus pour les extraits destinés aux particuliers et les extraits spéciaux

Chapitre 6 Communication des données du casier judiciaire Section 3 Droit de consultation des particuliers

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 56, al. 2, LCJ)

1Le Service du casier judiciaire perçoit des émoluments de 17 francs pour l’établissement d’un extrait destiné aux particuliers ou d’un extrait spécial.

2Si plusieurs extraits sont demandés pour la même personne, les émoluments sont de 17 francs par extrait.

3Les émoluments sont majorés:

a.
en cas d’envoi recommandé: de 5 francs par envoi;
b.
en cas d’envoi par un service d’expédition à l’étranger: de 40 francs par envoi;
c.
en cas de légalisation de l’extrait par la Chancellerie fédérale: pour chaque extrait, des émoluments prévus à l’art. 18 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative38.

4Tous les autres débours sont inclus dans le montant des émoluments, notamment les frais afférents aux prestations de tiers, ceux liés au trafic des paiements et au recouvrement, les frais de transmission et de communication et le coût de l’exécution des demandes.

5Les émoluments versés ne sont pas remboursés.

6Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments39 s’appliquent au demeurant.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.041.0
  2. RS 172.041.1

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