1Pour les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants, le promoteur fournit les documents supplémentaires visés à l’annexe 1, ch. 4. La procédure d’autorisation est régie par les art. 10 à 13 et 15, sous réserve des al. 2 à 6.
2Le promoteur fournit les documents supplémentaires requis à l’annexe 1, ch. 5:
- a.
- lorsqu’un produit radiopharmaceutique n’est pas utilisé conformément à l’autorisation ou que le produit radiopharmaceutique utilisé n’est pas autorisé en Suisse;
- b.
- lorsqu’un dispositif médical susceptible d’émettre des rayonnements ionisants:
- 1.
- n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi, ou
- 2.
- qu’il ne porte pas de marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim52, ou
- c.
- lorsqu’une autre source radioactive est utilisée.
3La commission d’éthique transmet à l’OFSP les documents de la demande visés à l’annexe 1, ch. 5.
4L’OFSP émet dans un délai approprié un avis à l’intention de la commission d’éthique sur le respect de la législation en matière de radioprotection ainsi que sur l’évaluation de la dose.
5La commission d’éthique accorde l’autorisation:
- a.
- lorsque les exigences visées à l’art. 11 sont respectées, et
- b.
- que, après examen de l’avis émis selon l’al. 4, il ne subsiste aucune objection à l’encontre de l’essai clinique.
6Elle communique sa décision à l’OFSP.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323).
- RS 812.213