Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales pour les écoles supérieures (OCM ES) · RS 412.101.61

Art. 13 OCM ESCorps enseignant

Section 4 Prestataires de la formation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres du corps enseignant doivent justifier:

a.
d’un diplôme d’une haute école, d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou d’une qualification équivalente dans les branches qu’ils enseignent, et
b.
d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie professionnelle totalisant:
1.
1800 heures de formation lorsqu’ils exercent leur activité à titre principal,
2.
300 heures de formation lorsqu’ils exercent leur activité à titre accessoire.

2À défaut d’enseignants diplômés au sens de l’al. 1, let. a, les prestataires de la formation peuvent engager, dans la branche à enseigner, des personnes disposant de l’expérience professionnelle et des connaissances appropriées.

3Est réputée activité d’enseignant à titre accessoire toute activité au sens de l’art. 47, al. 1 et 2, OFPr.

4Les personnes enseignant moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions de l’al. 1, let. b.

5Le SEFRI édicte des plans d’études cadres pour la qualification des membres du corps enseignant. Pour cela, il se fonde sur les art. 48 et 49, al. 1, OFPr.

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