1Les officiers de la circulation et du transport, les commandants de troupe ou les chefs circulation et transport des formations d’application sont habilités à prendre des mesures de circulation valables pour une durée maximale de trente jours (mesures de circulation temporaires). Ces mesures sont toutefois exclues sur les autoroutes et les semi-autoroutes; sont également exclues les dérogations aux interdictions pour les véhicules soumis au régime de l’ADR/SDR. La troupe met en place des signaux militaires pour signaler les mesures de circulation temporaires.
2La formation d’application compétente, la brigade d’engagement compétente, la division territoriale compétente, les Forces terrestres ou les Forces aériennes ordonnent les mesures de circulation temporaires relatives aux places de tir et d’exercice ainsi qu’aux points de franchissement de rivières.36
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).