1L’OCRNA prescrit les mesures de circulation valables pour une durée de plus de trente jours (mesures de circulation permanentes). Il répond de la mise place de la signalisation; il peut charger d’autres services ou commandements de cette mission.
2Dans certains cas justifiés, l’OCRNA peut renoncer à la signalisation de mesures de circulation permanentes ou de dérogations à l’interdiction pour des véhicules transportant des marchandises dangereuses ou de nature à altérer les eaux.
3Les mesures de circulation pour les usagers militaires de la route ainsi que les dérogations aux interdictions civiles de circuler et aux limitations de dimensions et de poids doivent faire l’objet d’une publication dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle cantonale; les dispositions sur la sauvegarde du secret sont réservées.