Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Art. 55 OCMTransport de marchandises au moyen de véhicules de travail

Chapitre 4 Les véhicules Section 4 Véhicules spéciaux et transports exceptionnels

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le transport par la troupe de marchandises et de charges au moyen de véhicules de travail est autorisé:

a.
sur des courts trajets lors du chargement ou du déchargement de véhicules, de wagons de chemin de fer, de bateaux et d’avions;
b.
sur les chantiers;
c.
sur les places d’exercice;
d.
dans le trafic interne.

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