Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Art. 56 OCMCourses avec des véhicules à chenilles

Chapitre 4 Les véhicules Section 4 Véhicules spéciaux et transports exceptionnels

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les courses avec des véhicules à chenilles de la catégorie principale 950 en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice sont en principe soumises à une autorisation de l’OCRNA. Celle-ci consulte les autorités civiles compétentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires.132

2Peuvent circuler sans autorisation, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:

a.133
les chars de sauvetage pour porter secours;
b.
les chars de grenadiers de la série M-113;
c.
les véhicules à chenilles de transport M-548;
d.
tous les véhicules à chenilles sur les routes de la classe P1 indiquées sur les cartes routières pour chars.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

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