Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Art. 57 OCMMesures de sécurité pour les courses avec véhicules à roues et à chenilles blindés

Chapitre 4 Les véhicules Section 4 Véhicules spéciaux et transports exceptionnels

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’itinéraire pour tous les déplacements de véhicules à chenilles en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice doit être reconnu immédiatement avant le mouvement.

2La distance entre les véhicules à chenilles doit être d’au moins 50 m durant le déplacement, sauf dans les enceintes des casernes, les enceintes des exploitations logistiques de l’armée, les places de tir et les places et les villages d’exercice.135

2bisSi le véhicule à roues ou à chenilles blindé a une largeur hors normes, il convient de le signaler avec les moyens adéquats lorsqu’il se déplace en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée, des places de tir, des places d’exercice et des villages d’exercice.136

3L’équipage des véhicules à chenilles ne peut autoriser les autres usagers de la route à dépasser que si la manœuvre satisfait aux règles générales de la circulation. Pour autant que tout danger soit exclu, le signal de dépassement peut également être donné, à titre exceptionnel, aux endroits où des signaux ou des marquages sur la chaussée interdisent le dépassement.

4Le dépassement par les autres usagers de la route doit être facilité, par l’arrêt si nécessaire.

5Lors de déplacements en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée, des places de tir et des places et des villages d’exercice, un véhicule d’accompagnement muni d’un feu orange de danger enclenché doit se trouver à l’avant de la colonne ou devant le véhicule à chenilles isolé. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le véhicule d’accompagnement doit rouler derrière la colonne ou le véhicule à chenilles isolé.137

6Peuvent circuler sans véhicule d’accompagnement, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:

a.
les chars de grenadiers de la série M-113;
b.
les véhicules à chenilles de transport M-548.138
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 467).

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