1La conduite de véhicules par des personnes portant un masque de protection, avec les lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturne pour conducteurs ou avec des lunettes à amplificateur de lumière n’est autorisée que sur des terrains d’exercice désignés à cet effet et barrés. La troupe s’assure par les moyens adéquats, tels que signaux, plantons ou observateurs, qu’aucun véhicule ou personne civils n’y aient accès.
2En cas d’obscurité, des secteurs barrés doivent être définis pour les troupes à pied participant à l’exercice si celles-ci ne disposent pas de lunettes à amplificateur de lumière.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).