1Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans tous les véhicules qui en sont équipés.
2Le commandant et l’observateur tourné vers l’arrière d’un véhicule requérant une autorisation de conduire militaire des catégories 950 et 960 sont dispensés de cette obligation.164
3Si le commandant ordonne de se préparer à sortir rapidement du véhicule, les autres occupants sont également dispensés du port de la ceinture de sécurité.165
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).