Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Art. 70a OCMCasque et équipement de protection

Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules Section 3 Mesures de sécurité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les militaires portent:

a.
sur les motocycles, le casque de moto militaire et l’équipement de protection prévus par le service demandeur à l’échelon des subordonnés directs du chef de l’Armée pour le type de motocycle concerné;
b.
sur les motocycles légers, le casque de moto militaire et l’équipement de protection prévus par le service demandeur à l’échelon des subordonnés directs du chef de l’Armée pour le type de motocycle léger concerné;
c.
sur les cyclomoteurs et les bicyclettes, le casque militaire pour cyclistes.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

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