Les militaires portent:
- a.
- sur les motocycles, le casque de moto militaire et l’équipement de protection prévus par le service demandeur à l’échelon des subordonnés directs du chef de l’Armée pour le type de motocycle concerné;
- b.
- sur les motocycles légers, le casque de moto militaire et l’équipement de protection prévus par le service demandeur à l’échelon des subordonnés directs du chef de l’Armée pour le type de motocycle léger concerné;
- c.
- sur les cyclomoteurs et les bicyclettes, le casque militaire pour cyclistes.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).