Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, lors du transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ou par installation à câbles:
- a.
- appose sur des contenants de marchandises dangereuses le marquage Pi ou d’autres marquages selon la partie 6 du RID ou la partie 6 de l’ADR sans y être habilité;
- b.
- appose sur des contenants de marchandises dangereuses le marquage Pi ou d’autres marquages selon la partie 6 du RID ou la partie 6 de l’ADR sans que ces contenants aient subi les contrôles prescrits;
- c.
- ne satisfait pas à une obligation visée aux art. 9, 13 ou 19.