1Les habilitations des laboratoires de vérification délivrées sur la base de l’ancien droit sont valables:
- a.
- jusqu’à la fin de la durée fixée dans l’habilitation selon l’ancien droit, si celle-ci est postérieure au 31 décembre 2012;
- b.
- jusqu’au 31 décembre 2013, si l’habilitation est limitée au 31 décembre 2012; les cas prévus à l’al. 3 font exception.
2La prolongation des habilitations au-delà de la durée de validité visée à l’al. 1 est régie par l’art. 22, al. 4.
3L’habilitation des laboratoires de vérification qui a été limitée par l’Office fédéral de métrologie au 31 décembre 2012 dans le cadre de l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les laboratoires de vérification20, n’est pas prolongée selon l’al. 1, let. b.
Historique et notes (1)
- [RO 2006 1643 4705 ch. II 107]