1Le Conseil fédéral et les services qui lui sont subordonnés sont autorisés, si l’intérêt des autorités l’exige, à utiliser les travaux réalisés par les membres de la commission dans le cadre des activités de cette dernière, même si ces travaux sont protégés par le droit d’auteur.
2Le droit d’utilisation comprend notamment la reproduction, la publication, la diffusion, la traduction ainsi que l’enregistrement sur support informatique et l’archivage sur microfilm.
3L’auteur du document ne peut faire valoir son droit à une indemnité supplémentaire que si son document est utilisé à des fins commerciales.