RS 810.113 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine (OCNE)

Ordonnance du 4 décembre 2000 sur la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine (OCNE)

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
15
Version en vigueur depuis
1er janvier 2012
Adoption
4 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 28 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 810.11

Section 1 Tâches et statut

Art. 1 Tâches

1La Commission nationale d’éthique (commission) suit les développements scientifiques et leurs applications dans les domaines de la santé et de la maladie chez l’être humain. Elle prend position d’un point de vue éthique sur les questions sociales, scientifiques et juridiques qui s’y rapportent.

2La commission doit en particulier:

a.
informer le public sur des questions importantes et encourager le dialogue public sur des questions éthiques;
b.
élaborer des recommandations en matière de pratique médicale;
c.
signaler les lacunes et les problèmes d’exécution des législations fédérale et cantonale;
d.
conseiller, à la demande, le Parlement, le Conseil fédéral et les cantons;
e.
élaborer, à la demande du Conseil fédéral, des expertises sur des questions particulières.

3Elle peut procéder à des manifestations et à des auditions publiques.

Art. 2 Collaboration

1La commission collabore, si nécessaire, avec d’autres commissions d’éthique, avec des offices, des organisations et des particuliers.

2Elle collabore de manière particulièrement étroite avec:

a.
la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique;
b.
la Commission fédérale d’éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain;
c.
la Commission fédérale des principes de l’assurance-maladie;
d.2
la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’art. 37 ch. 1 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 651).

Art. 3 Rapport annuel

Chaque année, la commission remet un rapport de ses activités au Conseil fédéral.

Art. 4 Statut

1La commission s’acquitte de ses tâches de manière indépendante.

2Les membres de la commission exercent leur fonction personnellement et de manière indépendante.

3La commission est rattachée administrativement à l’Office fédéral de la santé publique.

Section 2 Composition

Art. 5 Nombre de membres

La commission compte 15 membres au maximum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2.5 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 6 Composition

1La commission comprend:

a.
des professionnels de l’éthique et des non-professionnels faisant preuve d’une compréhension spéciale des questions éthiques;
b.
des professionnels de la santé et des représentants des intérêts des patients;
c.
des professionnels d’autres domaines (p. ex. des sciences naturelles, du droit, des sciences sociales, de l’économie).

2Divers courants éthiques doivent être représentés au sein de la commission.

3Les deux sexes, les langues et les groupes d’âge doivent être représentés équitablement au sein de la commission.

Art. 7 Nomination et durée de la fonction

1Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la commission pour une durée de quatre ans.

2La durée totale de la fonction est limitée à 12 ans.

Section 3 Organisation

Art. 8 Constitution et fonctionnement

1La commission se constitue elle-même après son institution.

2Elle prévoit son organisation et sa méthode de travail dans un règlement.

3Elle peut, dans les limites du crédit octroyé, charger des personnes extérieures à la commission de l’élaboration d’expertises.

Art. 10 Confidentialité

1Les débats de la commission sont en principe confidentiels; la commission peut décider de les rendre publics.

2Les membres de la commission et toutes les personnes auxquelles la commission fait appel pour accomplir sa tâche sont tenus au secret de fonction, sauf dans les cas où le Département fédéral de l’intérieur les en libère expressément.

Art. 11 Publications

1La commission peut publier ses travaux, sauf si elle les a exécutés sur la base d’un mandat.

2Lorsque les membres de la commission ne parviennent pas à formuler un avis commun sur des questions importantes, la commission peut exposer les diverses opinions et leur motivation et donner la proportion des voix.

Art. 12 Droit d’auteur

1Le Conseil fédéral et les services qui lui sont subordonnés sont autorisés, si l’intérêt des autorités l’exige, à utiliser les travaux réalisés par les membres de la commission dans le cadre des activités de cette dernière, même si ces travaux sont protégés par le droit d’auteur.

2Le droit d’utilisation comprend notamment la reproduction, la publication, la diffusion, la traduction ainsi que l’enregistrement sur support informatique et l’archivage sur microfilm.

3L’auteur du document ne peut faire valoir son droit à une indemnité supplémentaire que si son document est utilisé à des fins commerciales.

Section 4 Secrétariat

Art. 13

1Le secrétariat exerce ses activités sur instructions du président de la commission; sur le plan administratif, il est subordonné à l’Office fédéral de la santé publique.

2Il seconde la commission dans ses activités, assure les contacts avec d’autres offices et avec des organisations suisses et étrangères et fait fonction de service de presse et d’information.

3Il accomplit les tâches administratives et apporte son soutien à la commission, en particulier pour l’organisation de manifestations publiques et l’information du public.

Section 5 Indemnités

Art. 14

1Le financement des activités de la commission est assuré par le Département fédéral de l’intérieur.

2Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4.5

Historique et notes (2)
  1. RS 172.010.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2.5 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.