(art. 8 LCo)
1Le rapport de résultats renseigne sur les avis exprimés et en donne un résumé sans porter d’appréciation.
2Les avis relatifs à la mise en œuvre par les cantons ou par d’autres organes d’exécution sont présentés dans un chapitre à part.
3Les procès-verbaux des séances prévus à l’art. 7, al. 2, LCo font partie du rapport de résultats.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).