Ordonnance sur la consultation (OCo) · RS 172.061.1

Art. 21 OCoPublication et information

Section 5 Résultats de la consultation et suite des travaux

En vigueur au 1er août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Chancellerie fédérale rend le rapport de résultats accessible au public, sous forme électronique, aussitôt que l’autorité compétente pour ouvrir la consultation en a pris acte.

2Les autorités responsables informent les participants à la procédure de consultation et les médias de la publication du rapport de résultats aussitôt que la décision a été prise.

3La Chancellerie fédérale gère sous forme électronique une liste des consultations terminées; cette liste est accessible au public et tenue à jour.28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

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