RS 172.061.1 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur la consultation (OCo)

Ordonnance du 17 août 2005 sur la procédure de consultation (Ordonnance sur la consultation, OCo)

En vigueur au 1er août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er août 2022
Adoption
17 août 2005

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 11 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.061

Section 1 Champ d’application

Art. 1

1La présente ordonnance s’applique aux procédures de consultation ouvertes par le Conseil fédéral, un département, la Chancellerie fédérale ou une unité de l’administration fédérale (autorités compétentes pour ouvrir une consultation).

2À moins qu’une loi ou une ordonnance n’en dispose autrement, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aussi par analogie aux commissions parlementaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Section 2 Planification et coordination

Art. 3 Planification

Les autorités compétentes pour le déroulement de la procédure de consultation (autorités responsables) établissent une planification de leurs consultations et la mettent régulièrement à jour.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 4 Coordination

(art. 5, al. 3, LCo)

1Les autorités responsables renseignent la Chancellerie fédérale sur la planification de leurs consultations; elles lui indiquent le titre de chaque projet dans les trois langues officielles et le délai de remise des avis.

2...7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, avec effet au 1er août 2022 (RO 2022 379).

Art. 4a Avis de la Chancellerie fédérale

1L’autorité responsable soumet le dossier de consultation à l’avis de la Chancellerie fédérale suffisamment longtemps avant l’ouverture de la procédure de consultation.

2Elle prend l’avis de la Chancellerie fédérale même lorsqu’elle entend renoncer, en se fondant sur l’art. 3a LCo, à organiser une consultation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 5 Publication des consultations prévues

La Chancellerie fédérale gère sous forme électronique une liste des consultations prévues; cette liste est accessible au public et tenue à jour.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Section 3 Ouverture

Art. 6 Obligation de motiver

La proposition soumise à l’autorité compétente pour ouvrir la consultation indique notamment:

a.
les motifs pour lesquels la procédure de consultation doit être organisée conformément à l’art. 3, al. 1, LCo ou pour lesquels il est prévu de l’organiser en vertu de l’art. 3, al. 2, LCo;
b.
les motifs d’une éventuelle dérogation, à titre exceptionnel, au délai fixé à l’art. 7, al. 3, LCo.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 7 Contenu et langue du dossier de consultation

1Le dossier de consultation comprend:

a.
le projet mis en consultation;
b.
dans le cas d’un acte modificateur, une vue d’ensemble des modifications prévues par rapport au droit en vigueur;
c.
le rapport explicatif;
d.
la lettre d’information adressée aux destinataires;
e.
la liste des destinataires.12

2Il doit être rédigé dans les trois langues officielles.

3Dans les cas suivants, le projet mis en consultation et le rapport explicatif peuvent n’être rédigés que dans une ou deux langues officielles:

a.
pour les traités internationaux: s’il y a urgence;
b.
pour les consultations organisées en vertu de l’art. 3, al. 2, LCo: si le projet ne revêt qu’un intérêt local ou régional.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Art. 8 Rapport explicatif

1Le rapport explicatif expose brièvement le projet, dont il présente les grandes lignes et les objectifs.

2Dans le cas d’un projet d’acte, les dispositions prévues font l’objet d’un commentaire détaillé.

3Le rapport contient des explications et, si le projet le demande, adresse aux destinataires des questions, notamment en ce qui concerne:

a.
les conséquences en termes de ressources humaines, d’organisation et de finances pour la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que pour d’autres organes d’exécution éventuels;
b.
la nécessité de coordonner la planification de la mise en œuvre avec les différents organes d’exécution;
c.
le temps qu’exigera la mise en œuvre dans les cantons et les communes;
d.
les conséquences économiques.

4Dans le cas d’un projet d’acte dont on peut présumer qu’il aura des conséquences importantes pour les organes d’exécution ou pour d’autres destinataires des normes prévues, le rapport contient des explications relatives au contenu envisagé pour les ordonnances à édicter sur la base de cet acte.

4bisIl présente de manière synthétique les principales données quantitatives utilisées et contient:

a.
des informations sur leurs sources;
b.
des informations sur la manière dont elles ont été calculées ou estimées;
c.
une appréciation de leur fiabilité.14

5Au demeurant, les directives régissant le contenu et la structure des messages du Conseil fédéral s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Art. 9 Lettre d’information aux destinataires

1La lettre d’information adressée aux destinataires de la consultation contient:

a.
la mention de la décision d’ouvrir la procédure de consultation;
b.
l’indication du délai de consultation et, le cas échéant, la justification du raccourcissement du délai;
c.
l’adresse électronique à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu.

2Elle invite expressément les cantons et, le cas échéant, les autres organes d’exécution à donner leur avis sur les explications et à répondre aux éventuelles questions contenues dans le rapport explicatif.

3La lettre d’information destinée aux cantons est adressée aux gouvernements cantonaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 10 Liste des destinataires

(art. 4, al. 2 et 3, LCo)

1La liste des destinataires comprend les organisations consultées systématiquement selon l’art. 4, al. 3, LCo ainsi que les autres milieux intéressés.

2Elle ne comprend aucune unité administrative de l’administration fédérale centrale ou décentralisée, ni des administrations cantonales; font exception les commissions extraparlementaires figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17 intéressées dans un cas particulier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. RS 172.010.1

Art. 11 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires de la Confédération

1Si un projet concerne la procédure devant le Tribunal fédéral ou devant une autre autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral et, si elle est concernée, l’autre autorité judiciaire de la Confédération sont invités à exprimer leur avis.

2Si un projet concerne le statut, l’organisation ou l’administration du Tribunal fédéral ou d’une autre autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral et, si elle est concernée, l’autre autorité judiciaire de la Confédération sont invités à se prononcer, dans le cadre d’une audition, avant l’ouverture de la procédure de consultation. Ils sont de nouveau invités à se prononcer dans le cadre de la procédure de consultation.

Art. 12 Information

(art. 5 LCo)

1Les autorités responsables informent les médias aussitôt que la décision d’ouvrir une consultation a été prise.

2La Chancellerie fédérale informe les bureaux des Chambres fédérales aussitôt que le Conseil fédéral a décidé d’ouvrir la procédure de consultation concernant une ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 13 Publication de l’ouverture d’une procédure de consultation

(art. 9, al. 1, let. a, LCo)

1La Chancellerie fédérale publie l’ouverture de chaque procédure de consultation visée à l’art. 3, al. 1, LCo dans la Feuille fédérale.

2Elle gère sous forme électronique une liste des consultations en cours; cette liste est accessible au public et tenue à jour.20

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Section 4 Déroulement

Art. 14 Dossier de consultation

(art. 9, al. 1, let. a, LCo)

La Chancellerie fédérale rend accessible au public, sous forme électronique, le dossier de consultation aussitôt que la décision d’ouvrir la procédure de consultation a été prise.22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Art. 15 Forme des avis

(art. 7, al. 1, LCo)

Les avis sont remis sur support papier ou sous forme électronique.

Art. 16 Publication des avis exprimés

(art. 9, al. 1, let. b, LCo)

Après l’expiration du délai de consultation, la Chancellerie fédérale publie les avis exprimés et les procès-verbaux prévus à l’art. 7, al. 2, LCo.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Section 5 Résultats de la consultation et suite des travaux

Art. 18 Proposition

(art. 8 LCo)

1La proposition soumise à l’autorité compétente pour adopter le projet présente une évaluation et une pondération des résultats de la consultation sous une forme résumée. Les avis exprimés par les cantons sont tout particulièrement pris en compte lorsqu’il s’agit de questions touchant à la mise en œuvre ou à l’exécution de dispositions du droit fédéral.

2 Si la consultation a été ouverte par le Conseil fédéral et que ses résultats soulèvent, sur des points essentiels du projet, des doutes quant à la suite à donner aux travaux, une proposition relative à la suite des travaux sera tout d’abord soumise au Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 19 Documents annexés à la proposition

1Doivent être annexés à la proposition:

a.
le rapport rendant compte des résultats de la consultation;
b.
le projet proprement dit et, s’il s’agit d’un projet du Conseil fédéral destiné à l’Assemblée fédérale, le projet de message, pour autant qu’une proposition sur la suite des travaux n’ait pas été adressée préalablement au Conseil fédéral;
c.
les projets de communiqués de presse.

2Les documents annexés doivent être rédigés dans les trois langues officielles.

3Si le Tribunal fédéral en fait la demande, son avis est intégré in extenso dans le projet de message.

Art. 20 Rapport de résultats

(art. 8 LCo)

1Le rapport de résultats renseigne sur les avis exprimés et en donne un résumé sans porter d’appréciation.

2Les avis relatifs à la mise en œuvre par les cantons ou par d’autres organes d’exécution sont présentés dans un chapitre à part.

3Les procès-verbaux des séances prévus à l’art. 7, al. 2, LCo font partie du rapport de résultats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 21 Publication et information

1La Chancellerie fédérale rend le rapport de résultats accessible au public, sous forme électronique, aussitôt que l’autorité compétente pour ouvrir la consultation en a pris acte.

2Les autorités responsables informent les participants à la procédure de consultation et les médias de la publication du rapport de résultats aussitôt que la décision a été prise.

3La Chancellerie fédérale gère sous forme électronique une liste des consultations terminées; cette liste est accessible au public et tenue à jour.28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Section 5a Exposé des motifs de la renonciation à une consultation

Art. 21a

Les motifs d’une éventuelle renonciation, fondée sur l’art. 3a LCo, à organiser une consultation doivent être indiqués:

a.
dans la proposition d’approbation du projet correspondant;
b.
dans les explications relatives au projet, notamment dans le message.

Section 6 Dispositions finales

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