1Le rapport explicatif expose brièvement le projet, dont il présente les grandes lignes et les objectifs.
2Dans le cas d’un projet d’acte, les dispositions prévues font l’objet d’un commentaire détaillé.
3Le rapport contient des explications et, si le projet le demande, adresse aux destinataires des questions, notamment en ce qui concerne:
- a.
- les conséquences en termes de ressources humaines, d’organisation et de finances pour la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que pour d’autres organes d’exécution éventuels;
- b.
- la nécessité de coordonner la planification de la mise en œuvre avec les différents organes d’exécution;
- c.
- le temps qu’exigera la mise en œuvre dans les cantons et les communes;
- d.
- les conséquences économiques.
4Dans le cas d’un projet d’acte dont on peut présumer qu’il aura des conséquences importantes pour les organes d’exécution ou pour d’autres destinataires des normes prévues, le rapport contient des explications relatives au contenu envisagé pour les ordonnances à édicter sur la base de cet acte.
4bisIl présente de manière synthétique les principales données quantitatives utilisées et contient:
- a.
- des informations sur leurs sources;
- b.
- des informations sur la manière dont elles ont été calculées ou estimées;
- c.
- une appréciation de leur fiabilité.14
5Au demeurant, les directives régissant le contenu et la structure des messages du Conseil fédéral s’appliquent par analogie.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).