(art. 5 LCo)
1Les autorités responsables informent les médias aussitôt que la décision d’ouvrir une consultation a été prise.
2La Chancellerie fédérale informe les bureaux des Chambres fédérales aussitôt que le Conseil fédéral a décidé d’ouvrir la procédure de consultation concernant une ordonnance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).