Ordonnance sur la consultation (OCo) · RS 172.061.1

Art. 11 OCoTribunal fédéral et autres autorités judiciaires de la Confédération

Section 3 Ouverture

En vigueur au 1er août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un projet concerne la procédure devant le Tribunal fédéral ou devant une autre autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral et, si elle est concernée, l’autre autorité judiciaire de la Confédération sont invités à exprimer leur avis.

2Si un projet concerne le statut, l’organisation ou l’administration du Tribunal fédéral ou d’une autre autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral et, si elle est concernée, l’autre autorité judiciaire de la Confédération sont invités à se prononcer, dans le cadre d’une audition, avant l’ouverture de la procédure de consultation. Ils sont de nouveau invités à se prononcer dans le cadre de la procédure de consultation.

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