1La lettre d’information adressée aux destinataires de la consultation contient:
- a.
- la mention de la décision d’ouvrir la procédure de consultation;
- b.
- l’indication du délai de consultation et, le cas échéant, la justification du raccourcissement du délai;
- c.
- l’adresse électronique à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu.
2Elle invite expressément les cantons et, le cas échéant, les autres organes d’exécution à donner leur avis sur les explications et à répondre aux éventuelles questions contenues dans le rapport explicatif.
3La lettre d’information destinée aux cantons est adressée aux gouvernements cantonaux.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).