Ordonnance sur la consultation (OCo) · RS 172.061.1

Art. 4 OCoCoordination

Section 2 Planification et coordination

En vigueur au 1er août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5, al. 3, LCo)

1Les autorités responsables renseignent la Chancellerie fédérale sur la planification de leurs consultations; elles lui indiquent le titre de chaque projet dans les trois langues officielles et le délai de remise des avis.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, avec effet au 1er août 2022 (RO 2022 379).

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