1L’autorité responsable soumet le dossier de consultation à l’avis de la Chancellerie fédérale suffisamment longtemps avant l’ouverture de la procédure de consultation.
2Elle prend l’avis de la Chancellerie fédérale même lorsqu’elle entend renoncer, en se fondant sur l’art. 3a LCo, à organiser une consultation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).