Art. 1
1La présente ordonnance s’applique aux procédures de consultation ouvertes par le Conseil fédéral, un département, la Chancellerie fédérale ou une unité de l’administration fédérale (autorités compétentes pour ouvrir une consultation).
2À moins qu’une loi ou une ordonnance n’en dispose autrement, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aussi par analogie aux commissions parlementaires.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).