Ordonnance sur la consultation (OCo) · RS 172.061.1

Section 4 Déroulement

Art. 14 à 17 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Dossier de consultation

(art. 9, al. 1, let. a, LCo)

La Chancellerie fédérale rend accessible au public, sous forme électronique, le dossier de consultation aussitôt que la décision d’ouvrir la procédure de consultation a été prise.22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Art. 15 Forme des avis

(art. 7, al. 1, LCo)

Les avis sont remis sur support papier ou sous forme électronique.

Art. 16 Publication des avis exprimés

(art. 9, al. 1, let. b, LCo)

Après l’expiration du délai de consultation, la Chancellerie fédérale publie les avis exprimés et les procès-verbaux prévus à l’art. 7, al. 2, LCo.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

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