Ordonnance sur la consultation (OCo) · RS 172.061.1

Section 5 Résultats de la consultation et suite des travaux

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Proposition

(art. 8 LCo)

1La proposition soumise à l’autorité compétente pour adopter le projet présente une évaluation et une pondération des résultats de la consultation sous une forme résumée. Les avis exprimés par les cantons sont tout particulièrement pris en compte lorsqu’il s’agit de questions touchant à la mise en œuvre ou à l’exécution de dispositions du droit fédéral.

2 Si la consultation a été ouverte par le Conseil fédéral et que ses résultats soulèvent, sur des points essentiels du projet, des doutes quant à la suite à donner aux travaux, une proposition relative à la suite des travaux sera tout d’abord soumise au Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 19 Documents annexés à la proposition

1Doivent être annexés à la proposition:

a.
le rapport rendant compte des résultats de la consultation;
b.
le projet proprement dit et, s’il s’agit d’un projet du Conseil fédéral destiné à l’Assemblée fédérale, le projet de message, pour autant qu’une proposition sur la suite des travaux n’ait pas été adressée préalablement au Conseil fédéral;
c.
les projets de communiqués de presse.

2Les documents annexés doivent être rédigés dans les trois langues officielles.

3Si le Tribunal fédéral en fait la demande, son avis est intégré in extenso dans le projet de message.

Art. 20 Rapport de résultats

(art. 8 LCo)

1Le rapport de résultats renseigne sur les avis exprimés et en donne un résumé sans porter d’appréciation.

2Les avis relatifs à la mise en œuvre par les cantons ou par d’autres organes d’exécution sont présentés dans un chapitre à part.

3Les procès-verbaux des séances prévus à l’art. 7, al. 2, LCo font partie du rapport de résultats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 21 Publication et information

1La Chancellerie fédérale rend le rapport de résultats accessible au public, sous forme électronique, aussitôt que l’autorité compétente pour ouvrir la consultation en a pris acte.

2Les autorités responsables informent les participants à la procédure de consultation et les médias de la publication du rapport de résultats aussitôt que la décision a été prise.

3La Chancellerie fédérale gère sous forme électronique une liste des consultations terminées; cette liste est accessible au public et tenue à jour.28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

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