Ordonnance sur la consultation (OCo) · RS 172.061.1

Section 3 Ouverture

Art. 6 à 13 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Obligation de motiver

La proposition soumise à l’autorité compétente pour ouvrir la consultation indique notamment:

a.
les motifs pour lesquels la procédure de consultation doit être organisée conformément à l’art. 3, al. 1, LCo ou pour lesquels il est prévu de l’organiser en vertu de l’art. 3, al. 2, LCo;
b.
les motifs d’une éventuelle dérogation, à titre exceptionnel, au délai fixé à l’art. 7, al. 3, LCo.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 7 Contenu et langue du dossier de consultation

1Le dossier de consultation comprend:

a.
le projet mis en consultation;
b.
dans le cas d’un acte modificateur, une vue d’ensemble des modifications prévues par rapport au droit en vigueur;
c.
le rapport explicatif;
d.
la lettre d’information adressée aux destinataires;
e.
la liste des destinataires.12

2Il doit être rédigé dans les trois langues officielles.

3Dans les cas suivants, le projet mis en consultation et le rapport explicatif peuvent n’être rédigés que dans une ou deux langues officielles:

a.
pour les traités internationaux: s’il y a urgence;
b.
pour les consultations organisées en vertu de l’art. 3, al. 2, LCo: si le projet ne revêt qu’un intérêt local ou régional.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Art. 8 Rapport explicatif

1Le rapport explicatif expose brièvement le projet, dont il présente les grandes lignes et les objectifs.

2Dans le cas d’un projet d’acte, les dispositions prévues font l’objet d’un commentaire détaillé.

3Le rapport contient des explications et, si le projet le demande, adresse aux destinataires des questions, notamment en ce qui concerne:

a.
les conséquences en termes de ressources humaines, d’organisation et de finances pour la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que pour d’autres organes d’exécution éventuels;
b.
la nécessité de coordonner la planification de la mise en œuvre avec les différents organes d’exécution;
c.
le temps qu’exigera la mise en œuvre dans les cantons et les communes;
d.
les conséquences économiques.

4Dans le cas d’un projet d’acte dont on peut présumer qu’il aura des conséquences importantes pour les organes d’exécution ou pour d’autres destinataires des normes prévues, le rapport contient des explications relatives au contenu envisagé pour les ordonnances à édicter sur la base de cet acte.

4bisIl présente de manière synthétique les principales données quantitatives utilisées et contient:

a.
des informations sur leurs sources;
b.
des informations sur la manière dont elles ont été calculées ou estimées;
c.
une appréciation de leur fiabilité.14

5Au demeurant, les directives régissant le contenu et la structure des messages du Conseil fédéral s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Art. 9 Lettre d’information aux destinataires

1La lettre d’information adressée aux destinataires de la consultation contient:

a.
la mention de la décision d’ouvrir la procédure de consultation;
b.
l’indication du délai de consultation et, le cas échéant, la justification du raccourcissement du délai;
c.
l’adresse électronique à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu.

2Elle invite expressément les cantons et, le cas échéant, les autres organes d’exécution à donner leur avis sur les explications et à répondre aux éventuelles questions contenues dans le rapport explicatif.

3La lettre d’information destinée aux cantons est adressée aux gouvernements cantonaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 10 Liste des destinataires

(art. 4, al. 2 et 3, LCo)

1La liste des destinataires comprend les organisations consultées systématiquement selon l’art. 4, al. 3, LCo ainsi que les autres milieux intéressés.

2Elle ne comprend aucune unité administrative de l’administration fédérale centrale ou décentralisée, ni des administrations cantonales; font exception les commissions extraparlementaires figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17 intéressées dans un cas particulier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. RS 172.010.1

Art. 11 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires de la Confédération

1Si un projet concerne la procédure devant le Tribunal fédéral ou devant une autre autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral et, si elle est concernée, l’autre autorité judiciaire de la Confédération sont invités à exprimer leur avis.

2Si un projet concerne le statut, l’organisation ou l’administration du Tribunal fédéral ou d’une autre autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral et, si elle est concernée, l’autre autorité judiciaire de la Confédération sont invités à se prononcer, dans le cadre d’une audition, avant l’ouverture de la procédure de consultation. Ils sont de nouveau invités à se prononcer dans le cadre de la procédure de consultation.

Art. 12 Information

(art. 5 LCo)

1Les autorités responsables informent les médias aussitôt que la décision d’ouvrir une consultation a été prise.

2La Chancellerie fédérale informe les bureaux des Chambres fédérales aussitôt que le Conseil fédéral a décidé d’ouvrir la procédure de consultation concernant une ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 13 Publication de l’ouverture d’une procédure de consultation

(art. 9, al. 1, let. a, LCo)

1La Chancellerie fédérale publie l’ouverture de chaque procédure de consultation visée à l’art. 3, al. 1, LCo dans la Feuille fédérale.

2Elle gère sous forme électronique une liste des consultations en cours; cette liste est accessible au public et tenue à jour.20

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

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