Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · RS 832.112.1

Art. 7 OCoRDonnées des assureurs qui ne sont plus actifs

Section 2 Livraison et contrôle des données

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assureurs dont la fortune et l’effectif des assurés ont été transférés par convention à un autre assureur au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)15 ne sont pas tenus de livrer des données pour la compensation des risques. C’est aux assureurs repreneurs qu’il incombe de livrer les données pour la compensation des risques.

2Pour les assureurs auxquels l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale a été retirée au cours des deux dernières années précédant l’année de compensation mais dont la fortune et l’effectif des assurés n’ont pas été transférés par convention à un autre assureur au sens des art. 2 et 3 LSAMal, c’est aux tiers responsables de la liquidation qu’il incombe de livrer les données pour la compensation des risques.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.12

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