Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · RS 832.112.1

Art. 8 OCoRContrôle des données

Section 2 Livraison et contrôle des données

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes de révision des assureurs remettent à l’institution commune, le 15 avril au plus tard, un rapport sur l’exactitude et l’exhaustivité des données livrées en vertu de l’art. 6.16

2L’institution commune vérifie, avec le concours des organes de révision qu’elle a désignés pour cette tâche, l’exactitude et l’exhaustivité des données livrées au moyen de contrôles effectués auprès d’un échantillon d’assureurs.

3Les assureurs supportent eux-mêmes les coûts que leur occasionnent les contrôles auprès d’un échantillon d’assureurs.

4L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut édicter des directives concernant les vérifications que les organes de révision doivent entreprendre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3917).

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