Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) · RS 832.104

Art. 2 OCPObjectifs

Section 1 Généralités

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le calcul des coûts et le classement des prestations doivent être effectués de façon à fournir les bases permettant:

a.5
d’opérer une distinction entre les prestations et les coûts générés par les traitements hospitaliers, ambulatoires et de longue durée;
b.6
de déterminer les prestations et les coûts de l’assurance obligatoire des soins, en relation avec les traitements hospitaliers à l’hôpital et dans les maisons de naissance;
c.7
...
d.8
de déterminer les prestations et les coûts de l’assurance obligatoire des soins en relation avec les traitements ambulatoires à l’hôpital et dans les maisons de naissance;
e.
de déterminer les prestations et les coûts des soins ainsi que les autres prestations fournies dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l’hôpital qui sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins et leurs coûts;
f.
de déterminer les prestations et les coûts des soins pour chaque niveau de soins requis dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l’hôpital;
g.9
d’exclure les prestations d’intérêt général selon l’art. 49, al. 3, de la loi et leurs coûts;
h.10
d’exclure les coûts qui sont couverts par les contributions visées à l’art. 3 de l’ordonnance du 8 mai 2024 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers11.

2La distinction et la détermination des coûts et des prestations susmentionnés doivent permettre:

a.
d’élaborer des indicateurs;
b.
de procéder à des comparaisons entre institutions aux niveaux régional, cantonal et supracantonal afin d’analyser les coûts et les prestations;
c.
de calculer des tarifs;
d.
de calculer des budgets globaux;
e.
d’établir des planifications cantonales;
f.
d’apprécier le caractère économique et équitable de la fourniture de prestations;
g.
de contrôler l’évolution des coûts et leur niveau.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  6. Introduite par l’art. 17 de l’O du 8 mai 2024 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 219).
  7. RS 811.225

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