1Le calcul des coûts et le classement des prestations doivent être effectués de façon à fournir les bases permettant:
- a.5
- d’opérer une distinction entre les prestations et les coûts générés par les traitements hospitaliers, ambulatoires et de longue durée;
- b.6
- de déterminer les prestations et les coûts de l’assurance obligatoire des soins, en relation avec les traitements hospitaliers à l’hôpital et dans les maisons de naissance;
- c.7
- ...
- d.8
- de déterminer les prestations et les coûts de l’assurance obligatoire des soins en relation avec les traitements ambulatoires à l’hôpital et dans les maisons de naissance;
- e.
- de déterminer les prestations et les coûts des soins ainsi que les autres prestations fournies dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l’hôpital qui sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins et leurs coûts;
- f.
- de déterminer les prestations et les coûts des soins pour chaque niveau de soins requis dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l’hôpital;
- g.9
- d’exclure les prestations d’intérêt général selon l’art. 49, al. 3, de la loi et leurs coûts;
- h.10
- d’exclure les coûts qui sont couverts par les contributions visées à l’art. 3 de l’ordonnance du 8 mai 2024 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers11.
2La distinction et la détermination des coûts et des prestations susmentionnés doivent permettre:
- a.
- d’élaborer des indicateurs;
- b.
- de procéder à des comparaisons entre institutions aux niveaux régional, cantonal et supracantonal afin d’analyser les coûts et les prestations;
- c.
- de calculer des tarifs;
- d.
- de calculer des budgets globaux;
- e.
- d’établir des planifications cantonales;
- f.
- d’apprécier le caractère économique et équitable de la fourniture de prestations;
- g.
- de contrôler l’évolution des coûts et leur niveau.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
- Introduite par l’art. 17 de l’O du 8 mai 2024 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 219).
- RS 811.225