Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) · RS 832.104

Art. 3 OCPTraitement hospitalier

Section 2 Définitions

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont réputés traitements hospitaliers pour des examens, des traitements et des soins à l’hôpital ou dans une maison de naissance au sens de l’art. 49, al. 1, de la loi, les séjours:

a.
d’au moins 24 heures;
b.
de moins de 24 heures au cours desquels un lit est occupé durant une nuit;
c.
à l’hôpital, en cas de transfert dans un autre hôpital;
d.
dans une maison de naissance en cas de transfert dans un hôpital;
e.
en cas de décès.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

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