Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) · RS 832.104

Art. 8 OCPInvestissements

Section 2 Définitions

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés investissements au sens de l’art. 49, al. 7, de la loi les biens meubles et immeubles ainsi que les autres immobilisations nécessaires pour remplir le mandat de prestations au sens de l’art. 39, al. 1, let. e, de la loi.

2Les opérations de location et d’achat par acomptes sont traitées de la même manière que les opérations d’achat. Les coûts provenant des opérations de location et d’achat par acomptes sont justifiés séparément en tant que coûts d’utilisation des immobilisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

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