Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) · RS 832.104

Art. 7 OCPCoûts de formation universitaire et de recherche

Section 2 Définitions

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l’art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour:

a.
la formation de base théorique et pratique des étudiants des professions médicales réglées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales17 jusqu’à l’obtention du diplôme fédéral;
b.
la formation postgrade des étudiants selon let. a jusqu’à l’obtention du titre postgrade fédéral.

2Sont réputés coûts de recherche au sens de l’art. 49, al. 3, de la loi les moyens engagés pour les travaux de création entrepris de façon systématique et le développement expérimental visant à accroître le niveau des connaissances ainsi que leur utilisation pour permettre de nouvelles applications. En font partie les projets réalisés dans le but d’accroître les connaissances scientifiques et d’améliorer la prévention, le diagnostic ou le traitement de maladies.

3Sont également réputés coûts de formation universitaire et de recherche les coûts indirects, ainsi que les moyens engagés pour des activités de formation et de recherche financées par des tiers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  2. RS 811.11

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