RS 832.104 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP)

Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP)

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er juin 2025
Adoption
3 juillet 2002

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 96 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (loi)2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1 janv. 2009 (RO 2008 5105).
  2. RS 832.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle le calcul uniforme des coûts et le classement uniforme des prestations dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.

2Elle s’applique aux hôpitaux, aux maisons de naissance et aux établissements médico-sociaux admis au sens de l’art. 39 de la loi.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 2 Objectifs

1Le calcul des coûts et le classement des prestations doivent être effectués de façon à fournir les bases permettant:

a.5
d’opérer une distinction entre les prestations et les coûts générés par les traitements hospitaliers, ambulatoires et de longue durée;
b.6
de déterminer les prestations et les coûts de l’assurance obligatoire des soins, en relation avec les traitements hospitaliers à l’hôpital et dans les maisons de naissance;
c.7
...
d.8
de déterminer les prestations et les coûts de l’assurance obligatoire des soins en relation avec les traitements ambulatoires à l’hôpital et dans les maisons de naissance;
e.
de déterminer les prestations et les coûts des soins ainsi que les autres prestations fournies dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l’hôpital qui sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins et leurs coûts;
f.
de déterminer les prestations et les coûts des soins pour chaque niveau de soins requis dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l’hôpital;
g.9
d’exclure les prestations d’intérêt général selon l’art. 49, al. 3, de la loi et leurs coûts;
h.10
d’exclure les coûts qui sont couverts par les contributions visées à l’art. 3 de l’ordonnance du 8 mai 2024 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers11.

2La distinction et la détermination des coûts et des prestations susmentionnés doivent permettre:

a.
d’élaborer des indicateurs;
b.
de procéder à des comparaisons entre institutions aux niveaux régional, cantonal et supracantonal afin d’analyser les coûts et les prestations;
c.
de calculer des tarifs;
d.
de calculer des budgets globaux;
e.
d’établir des planifications cantonales;
f.
d’apprécier le caractère économique et équitable de la fourniture de prestations;
g.
de contrôler l’évolution des coûts et leur niveau.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  6. Introduite par l’art. 17 de l’O du 8 mai 2024 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 219).
  7. RS 811.225

Section 2 Définitions

Art. 3 Traitement hospitalier

Sont réputés traitements hospitaliers pour des examens, des traitements et des soins à l’hôpital ou dans une maison de naissance au sens de l’art. 49, al. 1, de la loi, les séjours:

a.
d’au moins 24 heures;
b.
de moins de 24 heures au cours desquels un lit est occupé durant une nuit;
c.
à l’hôpital, en cas de transfert dans un autre hôpital;
d.
dans une maison de naissance en cas de transfert dans un hôpital;
e.
en cas de décès.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 5 Traitement ambulatoire

Sont réputés traitements ambulatoires au sens de l’art. 49, al. 6, de la loi les traitements qui ne sont pas réputés hospitaliers. Les séjours répétés dans des cliniques de jour ou de nuit sont également réputés traitement ambulatoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 6 Traitement de longue durée

Sont réputés traitements de longue durée au sens des art. 49, al. 4, et 50 de la loi les séjours à l’hôpital ou dans un établissement médico-social ne nécessitant pas, selon l’indication médicale, un traitement et des soins ou une réadaptation médicale à l’hôpital.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 7 Coûts de formation universitaire et de recherche

1Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l’art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour:

a.
la formation de base théorique et pratique des étudiants des professions médicales réglées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales17 jusqu’à l’obtention du diplôme fédéral;
b.
la formation postgrade des étudiants selon let. a jusqu’à l’obtention du titre postgrade fédéral.

2Sont réputés coûts de recherche au sens de l’art. 49, al. 3, de la loi les moyens engagés pour les travaux de création entrepris de façon systématique et le développement expérimental visant à accroître le niveau des connaissances ainsi que leur utilisation pour permettre de nouvelles applications. En font partie les projets réalisés dans le but d’accroître les connaissances scientifiques et d’améliorer la prévention, le diagnostic ou le traitement de maladies.

3Sont également réputés coûts de formation universitaire et de recherche les coûts indirects, ainsi que les moyens engagés pour des activités de formation et de recherche financées par des tiers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  2. RS 811.11

Art. 8 Investissements

1Sont réputés investissements au sens de l’art. 49, al. 7, de la loi les biens meubles et immeubles ainsi que les autres immobilisations nécessaires pour remplir le mandat de prestations au sens de l’art. 39, al. 1, let. e, de la loi.

2Les opérations de location et d’achat par acomptes sont traitées de la même manière que les opérations d’achat. Les coûts provenant des opérations de location et d’achat par acomptes sont justifiés séparément en tant que coûts d’utilisation des immobilisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Section 3 Calcul des coûts et classement des prestations

Art. 9 Exigences pour le calcul des coûts et le classement des prestations

1Les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux doivent tenir une comptabilité analytique dans laquelle les coûts sont justifiés de manière appropriée selon le lieu où la prestation est fournie et par rapport à la prestation.19

2La comptabilité analytique doit comprendre en particulier les charges par nature, les centres de coûts, les unités finales d’imputation et le classement des prestations.

3La comptabilité analytique doit permettre une justification appropriée des coûts des prestations. Les coûts doivent être imputés aux prestations dans une forme adéquate.

4La comptabilité analytique doit être établie de manière à ce qu’il ne soit pas possible de tirer de conclusions sur la personne traitée.

5La comptabilité analytique doit être établie pour chaque année civile et être mise à disposition à partir du 30 avril de l’année suivante.

6Le Département fédéral de l’intérieur (département) peut édicter des dispositions plus détaillées pour la mise en place de la comptabilité analytique du point de vue technique. Il consulte à ce sujet les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 10 Exigences pour les hôpitaux et les maisons de naissance

1Les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité financière.

2Les hôpitaux doivent calculer les coûts des centres de coûts en suivant la nomenclature fixée dans le règlement de traitement visé à l’art. 30c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie21.22

3Les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité des salaires.

4La tenue d’une comptabilité des coûts et des prestations est obligatoire.

5Pour le calcul des coûts d’utilisation des immobilisations, les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité des immobilisations. Sont réputés investissements au sens de l’art. 8 les objets d’une valeur d’achat de 10 000 francs ou plus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  2. RS 832.102
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 19 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 10a Données des hôpitaux et des maisons de naissance

1La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à:

a.
l’année d’achat;
b.
la durée prévue d’utilisation, en nombre d’années;
c.
la valeur d’achat;
d.
la valeur comptable de l’immobilisation au début de l’année;
e.
le taux d’amortissement;
f.
l’amortissement annuel;
g.
la valeur comptable de l’immobilisation à la fin de l’année;
h.
le taux d’intérêt calculatoire;
i.
l’intérêt calculatoire annuel;
j.
les coûts annuels d’utilisation de l’immobilisation comme somme de l’amortissement et de l’intérêt calculatoire annuels.

2Les immobilisations nécessaires à l’exploitation et à l’accomplissement du mandat de prestation de l’institution peuvent être prises en compte au maximum à leur valeur d’achat.

3Les amortissements annuels maximum se calculent avec un amortissement linéaire à partir de la valeur d’achat sur la durée prévue d’utilisation jusqu’à la valeur résiduelle nulle.

4Les intérêts calculatoires des immobilisations nécessaires pour la fourniture des prestations hospitalières sont calculés selon la méthode de la valeur moyenne. Le taux d’intérêt est de 3,7 %. Il est réexaminé périodiquement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). Voir aussi les disp. fin. mod. à la fin du present texte.

Art. 11 Etablissements médico-sociaux

1Les établissements médico-sociaux doivent tenir une comptabilité financière.

2La tenue d’une comptabilité des investissements est obligatoire pour le calcul des coûts des investissements.

3La tenue d’une comptabilité des coûts et des prestations est obligatoire.

Section 4 Justification des prestations fournies

Art. 12 Exigences pour la statistique des prestations

1Les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux doivent tenir une statistique des prestations.24

2La statistique des prestations doit permettre une justification appropriée des prestations fournies.

3La statistique des prestations doit être établie de manière à ce qu’il ne soit pas possible de tirer de conclusions sur la personne traitée.

4La statistique des prestations doit être établie pour chaque année civile et être mise à disposition à partir du 30 avril de l’année suivante.

5Le département peut édicter des dispositions plus détaillées pour la mise en place de la statistique des prestations du point de vue technique. Il consulte à ce sujet les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 13 Hôpitaux et maisons de naissance

1La statistique des prestations des hôpitaux doit être établie en coordination avec le relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, au ch. 05.03, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale26. Cette disposition s’applique par analogie aux maisons de naissance.27

2La statistique des prestations doit comprendre notamment la description des prestations, les mouvements de patients, les journées de soins, la durée du séjour et le nombre de points effectué.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  2. RS 431.011
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 19 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 14 Etablissements médico-sociaux

1La statistique des prestations des établissements médico-sociaux doit être établie en coordination avec le relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, ch. 05.03, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale28.29

2La statistique des prestations doit comprendre notamment la description des prestations, les journées de séjour et les journées de soins par niveau de soins requis.

Historique et notes (2)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 19 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Section 5 Consultation des pièces

Art. 15

Les hôpitaux et les établissements médico-sociaux doivent tenir à disposition, pour consultation, les pièces d’une année, dès le 1er mai de l’année suivante. Sont légitimés à les consulter les autorités d’approbation, les autorités de la Confédération compétentes en la matière ainsi que les partenaires tarifaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Section 6 Dispositions finales

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

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