Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) · RS 832.104

Section 3 Calcul des coûts et classement des prestations

Art. 9 à 11 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Exigences pour le calcul des coûts et le classement des prestations

1Les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux doivent tenir une comptabilité analytique dans laquelle les coûts sont justifiés de manière appropriée selon le lieu où la prestation est fournie et par rapport à la prestation.19

2La comptabilité analytique doit comprendre en particulier les charges par nature, les centres de coûts, les unités finales d’imputation et le classement des prestations.

3La comptabilité analytique doit permettre une justification appropriée des coûts des prestations. Les coûts doivent être imputés aux prestations dans une forme adéquate.

4La comptabilité analytique doit être établie de manière à ce qu’il ne soit pas possible de tirer de conclusions sur la personne traitée.

5La comptabilité analytique doit être établie pour chaque année civile et être mise à disposition à partir du 30 avril de l’année suivante.

6Le Département fédéral de l’intérieur (département) peut édicter des dispositions plus détaillées pour la mise en place de la comptabilité analytique du point de vue technique. Il consulte à ce sujet les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 10 Exigences pour les hôpitaux et les maisons de naissance

1Les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité financière.

2Les hôpitaux doivent calculer les coûts des centres de coûts en suivant la nomenclature fixée dans le règlement de traitement visé à l’art. 30c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie21.22

3Les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité des salaires.

4La tenue d’une comptabilité des coûts et des prestations est obligatoire.

5Pour le calcul des coûts d’utilisation des immobilisations, les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité des immobilisations. Sont réputés investissements au sens de l’art. 8 les objets d’une valeur d’achat de 10 000 francs ou plus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  2. RS 832.102
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 19 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 10a Données des hôpitaux et des maisons de naissance

1La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à:

a.
l’année d’achat;
b.
la durée prévue d’utilisation, en nombre d’années;
c.
la valeur d’achat;
d.
la valeur comptable de l’immobilisation au début de l’année;
e.
le taux d’amortissement;
f.
l’amortissement annuel;
g.
la valeur comptable de l’immobilisation à la fin de l’année;
h.
le taux d’intérêt calculatoire;
i.
l’intérêt calculatoire annuel;
j.
les coûts annuels d’utilisation de l’immobilisation comme somme de l’amortissement et de l’intérêt calculatoire annuels.

2Les immobilisations nécessaires à l’exploitation et à l’accomplissement du mandat de prestation de l’institution peuvent être prises en compte au maximum à leur valeur d’achat.

3Les amortissements annuels maximum se calculent avec un amortissement linéaire à partir de la valeur d’achat sur la durée prévue d’utilisation jusqu’à la valeur résiduelle nulle.

4Les intérêts calculatoires des immobilisations nécessaires pour la fourniture des prestations hospitalières sont calculés selon la méthode de la valeur moyenne. Le taux d’intérêt est de 3,7 %. Il est réexaminé périodiquement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). Voir aussi les disp. fin. mod. à la fin du present texte.

Art. 11 Etablissements médico-sociaux

1Les établissements médico-sociaux doivent tenir une comptabilité financière.

2La tenue d’une comptabilité des investissements est obligatoire pour le calcul des coûts des investissements.

3La tenue d’une comptabilité des coûts et des prestations est obligatoire.

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