Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) · RS 832.104

Art. 10 OCPExigences pour les hôpitaux et les maisons de naissance

Section 3 Calcul des coûts et classement des prestations

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité financière.

2Les hôpitaux doivent calculer les coûts des centres de coûts en suivant la nomenclature fixée dans le règlement de traitement visé à l’art. 30c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie21.22

3Les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité des salaires.

4La tenue d’une comptabilité des coûts et des prestations est obligatoire.

5Pour le calcul des coûts d’utilisation des immobilisations, les hôpitaux et les maisons de naissance doivent tenir une comptabilité des immobilisations. Sont réputés investissements au sens de l’art. 8 les objets d’une valeur d’achat de 10 000 francs ou plus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  2. RS 832.102
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 19 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

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