Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) · RS 832.104

Art. 9 OCPExigences pour le calcul des coûts et le classement des prestations

Section 3 Calcul des coûts et classement des prestations

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux doivent tenir une comptabilité analytique dans laquelle les coûts sont justifiés de manière appropriée selon le lieu où la prestation est fournie et par rapport à la prestation.19

2La comptabilité analytique doit comprendre en particulier les charges par nature, les centres de coûts, les unités finales d’imputation et le classement des prestations.

3La comptabilité analytique doit permettre une justification appropriée des coûts des prestations. Les coûts doivent être imputés aux prestations dans une forme adéquate.

4La comptabilité analytique doit être établie de manière à ce qu’il ne soit pas possible de tirer de conclusions sur la personne traitée.

5La comptabilité analytique doit être établie pour chaque année civile et être mise à disposition à partir du 30 avril de l’année suivante.

6Le Département fédéral de l’intérieur (département) peut édicter des dispositions plus détaillées pour la mise en place de la comptabilité analytique du point de vue technique. Il consulte à ce sujet les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 OCP, du plus récent au plus ancien.

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