Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) · RS 832.104

Section 2 Définitions

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Traitement hospitalier

Sont réputés traitements hospitaliers pour des examens, des traitements et des soins à l’hôpital ou dans une maison de naissance au sens de l’art. 49, al. 1, de la loi, les séjours:

a.
d’au moins 24 heures;
b.
de moins de 24 heures au cours desquels un lit est occupé durant une nuit;
c.
à l’hôpital, en cas de transfert dans un autre hôpital;
d.
dans une maison de naissance en cas de transfert dans un hôpital;
e.
en cas de décès.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 5 Traitement ambulatoire

Sont réputés traitements ambulatoires au sens de l’art. 49, al. 6, de la loi les traitements qui ne sont pas réputés hospitaliers. Les séjours répétés dans des cliniques de jour ou de nuit sont également réputés traitement ambulatoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 6 Traitement de longue durée

Sont réputés traitements de longue durée au sens des art. 49, al. 4, et 50 de la loi les séjours à l’hôpital ou dans un établissement médico-social ne nécessitant pas, selon l’indication médicale, un traitement et des soins ou une réadaptation médicale à l’hôpital.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 7 Coûts de formation universitaire et de recherche

1Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l’art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour:

a.
la formation de base théorique et pratique des étudiants des professions médicales réglées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales17 jusqu’à l’obtention du diplôme fédéral;
b.
la formation postgrade des étudiants selon let. a jusqu’à l’obtention du titre postgrade fédéral.

2Sont réputés coûts de recherche au sens de l’art. 49, al. 3, de la loi les moyens engagés pour les travaux de création entrepris de façon systématique et le développement expérimental visant à accroître le niveau des connaissances ainsi que leur utilisation pour permettre de nouvelles applications. En font partie les projets réalisés dans le but d’accroître les connaissances scientifiques et d’améliorer la prévention, le diagnostic ou le traitement de maladies.

3Sont également réputés coûts de formation universitaire et de recherche les coûts indirects, ainsi que les moyens engagés pour des activités de formation et de recherche financées par des tiers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  2. RS 811.11

Art. 8 Investissements

1Sont réputés investissements au sens de l’art. 49, al. 7, de la loi les biens meubles et immeubles ainsi que les autres immobilisations nécessaires pour remplir le mandat de prestations au sens de l’art. 39, al. 1, let. e, de la loi.

2Les opérations de location et d’achat par acomptes sont traitées de la même manière que les opérations d’achat. Les coûts provenant des opérations de location et d’achat par acomptes sont justifiés séparément en tant que coûts d’utilisation des immobilisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

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