Art. 3 Traitement hospitalier
Sont réputés traitements hospitaliers pour des examens, des traitements et des soins à l’hôpital ou dans une maison de naissance au sens de l’art. 49, al. 1, de la loi, les séjours:
- a.
- d’au moins 24 heures;
- b.
- de moins de 24 heures au cours desquels un lit est occupé durant une nuit;
- c.
- à l’hôpital, en cas de transfert dans un autre hôpital;
- d.
- dans une maison de naissance en cas de transfert dans un hôpital;
- e.
- en cas de décès.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).