Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) · RS 832.104

Section 4 Justification des prestations fournies

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Exigences pour la statistique des prestations

1Les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux doivent tenir une statistique des prestations.24

2La statistique des prestations doit permettre une justification appropriée des prestations fournies.

3La statistique des prestations doit être établie de manière à ce qu’il ne soit pas possible de tirer de conclusions sur la personne traitée.

4La statistique des prestations doit être établie pour chaque année civile et être mise à disposition à partir du 30 avril de l’année suivante.

5Le département peut édicter des dispositions plus détaillées pour la mise en place de la statistique des prestations du point de vue technique. Il consulte à ce sujet les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 13 Hôpitaux et maisons de naissance

1La statistique des prestations des hôpitaux doit être établie en coordination avec le relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, au ch. 05.03, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale26. Cette disposition s’applique par analogie aux maisons de naissance.27

2La statistique des prestations doit comprendre notamment la description des prestations, les mouvements de patients, les journées de soins, la durée du séjour et le nombre de points effectué.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).
  2. RS 431.011
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 19 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 14 Etablissements médico-sociaux

1La statistique des prestations des établissements médico-sociaux doit être établie en coordination avec le relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, ch. 05.03, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale28.29

2La statistique des prestations doit comprendre notamment la description des prestations, les journées de séjour et les journées de soins par niveau de soins requis.

Historique et notes (2)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 19 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

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