Art. 12 Exigences pour la statistique des prestations
1Les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux doivent tenir une statistique des prestations.24
2La statistique des prestations doit permettre une justification appropriée des prestations fournies.
3La statistique des prestations doit être établie de manière à ce qu’il ne soit pas possible de tirer de conclusions sur la personne traitée.
4La statistique des prestations doit être établie pour chaque année civile et être mise à disposition à partir du 30 avril de l’année suivante.
5Le département peut édicter des dispositions plus détaillées pour la mise en place de la statistique des prestations du point de vue technique. Il consulte à ce sujet les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).