Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.4
- fabrication: l’obtention d’un produit chimique par le biais d’une réaction chimique ou d’un processus biochimique ou biologique;
- b.
- traitement: un processus physique tel que la préparation, l’extraction ou la purification, où le produit chimique n’est pas transformé en un autre;
- c.5
- consommation: la transformation d’un produit chimique en un autre par le biais d’une réaction chimique ou d’un processus biochimique ou biologique;
- d.
- site d’usines: plusieurs usines localisées au même endroit;
- e.
- usine: une zone autonome abritant une ou plusieurs unités;
- f.
- unité: une installation destinée à la fabrication, au traitement ou à la consommation d’un produit chimique, y compris le matériel nécessaire à cet effet;
- g.6
- produit chimique organique défini (PCOD): tout produit chimique organique selon la définition correspondant à l’état des connaissances scientifiques, à l’exception:
- 1.
- des produits chimiques mentionnés dans les tableaux de produits chimiques en annexe,
- 2.
- des produits chimiques contenant seulement des hydrocarbures ou du carbone et des métaux,
- 3.
- des molécules constituées de trois unités de récurrence ou plus, comme les oligomères et les polymères;
- h.
- produit chimique PSF: un PCOD qui contient un ou plusieurs éléments de phosphore, de soufre ou de fluor et qui n’est pas mentionné dans les tableaux de produits chimiques;
- i.7
- sous-produit inévitable: un produit chimique qui se forme, à défaut d’un autre procédé approprié, lors d’une réaction chimique ou d’un processus biologique ou biochimique;
- j.
- État partie: un État qui a ratifié la CAC8;
- k.9
- pays d’origine: le pays dans lequel un produit chimique a été entièrement obtenu ou a fait l’objet de sa dernière ouvraison ou transformation suffisantes;
- l.10
- pays de provenance: le pays dans lequel un produit chimique a été dédouané en dernier avant d’être expédié vers le territoire douanier suisse ou l’une des enclaves douanières suisses;
- m.11
- pays de destination: le pays dans lequel un produit chimique est censé être utilisé, transformé, perfectionné ou ouvré de quelque autre manière.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
- RS 0.515.08
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
- Introduite par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).